C-27, r. 4 - Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail

Texte complet
44. Lors du dépôt d’une convention collective identique conclue entre une association d’employeurs et une association de salariés, l’article 72 du Code du travail (chapitre C-27) est considéré comme ayant été respecté pour chaque employeur couvert par cette convention, si ce dernier autorise, par écrit, son association à signer et à déposer cette convention et indique son adresse, son numéro de dossier et le nombre de ses salariés intéressés.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 44.